21.20.1R1. Pour l’application du paragraphe d de l’article 21.20.1 de la Loi, le taux d’intérêt qui est prescrit, durant une période donnée, est celui qui est égal:a) lorsque les actions visées à ce paragraphe d ont été émises avant le 1er janvier 1984, au taux qui est déterminé, durant la même période, pour l’application du paragraphe 1 de l’article 161 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.));
b) lorsque les actions visées à ce paragraphe d ont été émises après le 31 décembre 1983, au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.